Arrêté du 3 mai 1994

Article 9

Abrogé14 février 2009

Créé le 28 mai 1994 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 13 février 2009

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3 du code rural.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 13 février 2009

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article L. 237-3du code rural.

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mercredi 20 septembre 2000

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles, en ce qui concerne les mouvements sur le territoire national, des peines prévues par le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux et, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires, de celles fixées à l'article 337 du code rural.