Arrêté du 3 mai 1994

Article 5

Abrogé14 février 2009

Créé le 28 mai 1994 · En vigueur du 5 juin 2003 au 13 février 2009

Les porcs de boucherie issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.
Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété gl à compter du 1er juillet 1994 ;
3. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 13 février 2009

Les porcsde boucherieissus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1\. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;

2\. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin

3\. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au

En vigueur du mercredi 2 avril 2003 au mercredi 4 juin 2003

Sans préjudice des dispositionsde l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemnedoivent répondre aux conditions suivantes :

Ils doivent répondre aux conditions suivantes : 1\. (alinéa supprimé);

2\. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin

3\. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mardi 1 avril 2003

Les porcs de boucherie destinés aux régions indemnes doivent être acheminés directement vers l'abattoir de destination.

Ils doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;

2. S'ils sont vaccinés contre la maladie d'Aujeszky, le vaccin utilisé doit être le vaccin délété gl à compter du 1er juillet 1994 ;

3. Ils doivent avoir séjourné dans le cheptel d'origine au cours des soixante derniers jours ou depuis leur naissance.