Abrogé14 février 2009
Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2009 - art. 26
Créé le 28 mai 1994
Les porcs d'engraissement visés à l'article 3 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.