Arrêté du 3 mai 1994

Article 4

Abrogé14 février 2009

Créé le 28 mai 1994

Les porcs d'engraissement visés à l'article 3 doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-05-03 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au vendredi 13 février 2009

Les porcs d'engraissement visés à l'

article 3

doivent être transportés directement jusqu'à l'élevage de destination et doivent y séjourner jusqu'à leur abattage, sauf autorisation contraire délivrée par le directeur des services vétérinaires. Ce dernier peut exiger que tous les porcs de ces élevages soient conduits directement à l'abattoir.