Arrêté du 3 mai 1994

Article 3

Abrogé14 février 2009

Créé le 28 mai 1994 · En vigueur du 5 juin 2003 au 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
3. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeskzy au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;
4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et, auparavant, dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
6. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition ;
7. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe du présent arrêté. Tous les animaux prélevés doivent présenter des résultats négatifs à ce test ;
8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 et accompagnés des documents sanitaires d'accompagnement des porcins conformes aux modèles des annexes A ou B de l'arrêté visé au présent article, complétés par le directeur des services vétérinaires pour chaque expédition avec la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992", ou s'ils sont issus de cheptels faisant l'objet d'un programme de surveillance officiel et présentant des garanties au moins équivalentes à celles en vigueur dans le département, aucun test préalable à l'expédition n'est nécessaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-06 annexe A, annexe B Arrêté 1994-05-03 annexe Décision CEE 93/24 1992-12-12 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :

1\. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;

2\. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique

3\. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la

4\. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky

5\. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur

6\. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition

7\. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage

8\. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de

En vigueur du mercredi 2 avril 2003 au mercredi 4 juin 2003

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996 susvisé, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne etdestinés à une région française indemnedoivent répondre aux conditions suivantes :

1\. (alinéa supprimé);

2\. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique

3\. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la

4\. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky

5\. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur

6\. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition

7\. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage

8\. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mardi 1 avril 2003

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé, les porcs d'engraissement destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;

2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;

3. En cas de vaccination du cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeskzy au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;

4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;

5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et, auparavant, dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;

6. Ils sont isolés pendant les dix jours précédant l'expédition ;

7. Ils sont soumis à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl selon le plan d'échantillonnage fixé à l'annexe du présent arrêté. Tous les animaux prélevés doivent présenter des résultats négatifs à ce test ;

8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 6 juillet 1990 et accompagnés des documents sanitaires d'accompagnement des porcins conformes aux modèles des annexes A ou B de l'arrêté visé au présent article, complétés par le directeur des services vétérinaires pour chaque expédition avec la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992", ou s'ils sont issus de cheptels faisant l'objet d'un programme de surveillance officiel et présentant des garanties au moins équivalentes à celles en vigueur dans le département, aucun test préalable à l'expédition n'est nécessaire.