Arrêté du 3 mai 1994

Article 2

Abrogé14 février 2009

Créé le 28 mai 1994 · En vigueur du 5 juin 2003 au 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :
1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;
2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;
3. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeszky au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;
4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;
5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et auparavant dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;
6. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le service officiel pendant les trente jours précédant l'expédition ;
7. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl effectué sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant l'expédition. Tous les animaux isolés et présents dans le local agréé doivent avoir aussi présenté des résultats négatifs à ce test. Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA "anticorps totaux" ;
8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 20 juin 1996, ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-20 annexe I, annexe II Décision CEE 93/24 1992-12-12 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 février 2009

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2009art. 26

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 13 février 2009

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996,les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemne doivent répondre aux conditions suivantes :

1\. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire;

2\. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique

3\. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre

4\. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky

5\. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur

6\. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le

7\. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un

8\. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 20 juin 1996, ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".

En vigueur du mercredi 2 avril 2003 au mercredi 4 juin 2003

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 20 juin 1996susvisé, les porcs d'élevage issus d'une région française non indemne et destinés à une région française indemnedoivent répondre aux conditions suivantes :

1\. (alinéa supprimé);

2\. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique

3\. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre

4\. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky

5\. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur

6\. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le

7\. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un

8\. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de

En vigueur du mercredi 7 août 1996 au mardi 1 avril 2003

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du "..."susvisé, les porcs d'élevage destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes :

1\. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky

2\. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique

3\. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre

4\. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky

5\. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur

6\. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le

7\. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un

8\. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du "...", ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mardi 6 août 1996

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 27 février 1992 susvisé, les porcs d'élevage destinés aux régions indemnes doivent répondre aux conditions suivantes :

1. Ils proviennent d'un Etat membre où la maladie d'Aujeszky est à déclaration obligatoire ;

2. Ils proviennent d'un troupeau dans lequel aucune preuve clinique ni sérologique n'a été constatée au cours des douze derniers mois ;

3. En cas de vaccination dans le cheptel d'origine contre la maladie d'Aujeszky au cours des douze derniers mois, seul un vaccin délété gl doit être utilisé ;

4. Ils ne sont pas vaccinés contre la maladie d'Aujeszky ;

5. Ils ont séjourné dans le cheptel d'origine depuis leur naissance ou dans le cheptel d'expédition pendant trois mois et auparavant dans des cheptels de statut équivalent depuis leur naissance ;

6. Ils sont isolés dans des locaux agréés par le service officiel pendant les trente jours précédant l'expédition ;

7. Ils ont tous présenté des résultats négatifs à un test ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl effectué sur des échantillons prélevés pendant les dix jours précédant l'expédition. Tous les animaux isolés et présents dans le local agréé doivent avoir aussi présenté des résultats négatifs à ce test. Dans le cas des porcs âgés de plus de quatre mois, le test utilisé doit être le test ELISA "anticorps totaux" ;

8. S'ils sont issus de cheptels qualifiés au titre de l'arrêté du 27 février 1992, ils doivent être accompagnés du document sanitaire d'accompagnement conforme aux modèles des annexes I ou II de l'arrêté visé au présent article, complété par le directeur des services vétérinaires, pour chaque expédition, de la mention : "Porcs conformes aux dispositions de la décision (C.E.E.) n° 93/24 de la commission du 11 décembre 1992 relative à la maladie d'Aujeszky. Le test utilisé était le test ELISA "anticorps totaux"/ELISA de dépistage de l'anticorps anti-gl. (biffer les mentions inutiles)".