JORF n°145 du 24 juin 1994

Art. 2. - L'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle est vérifiée selon les modalités définies ci-après:
Une commission pédagogique est réunie au cours de l'année de stage.
Elle se prononce au vu d'un rapport du chef d'établissement sur le stagiaire et d'un dossier pédagogique préparé par celui-ci.


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Version 1

Art. 2. - L'aptitude des professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle est vérifiée selon les modalités définies ci-après:

Une commission pédagogique est réunie au cours de l'année de stage.

Elle se prononce au vu d'un rapport du chef d'établissement sur le stagiaire et d'un dossier pédagogique préparé par celui-ci.