Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant préside la commission prévue à l'article 2.
Il en désigne les membres.
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Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant préside la commission prévue à l'article 2.
Il en désigne les membres.
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Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant préside la commission prévue à l'article 2.
Il en désigne les membres.