JORF n°145 du 24 juin 1994

Art. 1er. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, recrutés exceptionnellement par voie de concours interne organisé, au titre de l'année 1992, conformément aux dispositions de l'article 36 modifié du décret du 27 février 1990 susvisé, sont affectés en qualité de stagiaires dans les écoles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ils bénéficient, durant leur année de stage, d'une action de formation continue.


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Version 1

Art. 1er. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle du premier grade de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, recrutés exceptionnellement par voie de concours interne organisé, au titre de l'année 1992, conformément aux dispositions de l'article 36 modifié du décret du 27 février 1990 susvisé, sont affectés en qualité de stagiaires dans les écoles de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Ils bénéficient, durant leur année de stage, d'une action de formation continue.