Arrêté du 3 mai 1993

Article 15

Créé le 15 juin 1993

Les véhicules, les engins de chantier et les machines utilisés à l'intérieur de l'établissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier sont d'un type homologué au titre du décret du 18 avril 1969 et des textes subséquents).

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 juin 1993