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Arrêté du 3 juin 2019

Titre III : L'examen probatoire

Abrogé30 juin 2024

Créé le 1 septembre 2019 · En vigueur du 3 février 2022 au 29 juin 2024

L'examen probatoire est organisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent conformément aux dispositions de l'annexe I-1., aux lieux et dates fixés annuellement à l'échelon national par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Les sessions sont réparties sur deux périodes de l'année. Les candidats prennent part à une seule session par période. En cas de situation exceptionnelle, le nombre de sessions ou de périodes peut être annuellement modifié.
Les candidats à l'examen probatoire sont âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe I-1. au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisatrice de l'examen.
Le Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen probatoire et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Créé le 1 septembre 2019

L'examen probatoire comprend deux épreuves :

  • première épreuve : une épreuve de marche et orientation en terrain varié. Cette épreuve est éliminatoire ;
  • seconde épreuve : un questionnaire portant sur l'environnement montagnard naturel et humain et l'expérience de la vie en montagne.

Les modalités d'évaluation des deux épreuves de l'examen probatoire sont définies en annexe I-2. et I-3. au présent arrêté.
Pour être admis à l'examen probatoire, le candidat doit avoir réussi les deux épreuves.
L'attestation de réussite à l'examen probatoire est délivrée au candidat par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen dans l'option choisie lors de l'inscription. Elle a une durée de validité de trois ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis.
Une attestation de réussite partielle est délivrée au candidat qui n'a réussi que la première épreuve. Cette attestation a une durée de validité de deux ans, à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le candidat a été admis.

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2024

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au samedi 29 juin 2024

Titre III : L'examen probatoire
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