JORF n°0164 du 16 juillet 2016

Article 2

Article 2

Le commandant du Centre national des sports de la défense est un officier général ou un officier de carrière d'un grade équivalent à colonel. Il assure également les fonctions de commissaire aux sports militaires.
Le commandant du Centre national des sports de la défense est assisté d'un adjoint, officier supérieur, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses fonctions de commandant du Centre national des sports de la défense et de commissaire aux sports militaires.
En outre, il dispose de conseillers dans les domaines suivants :
1° « Sport pour les relations extérieures » ;
2° « Santé » ;
3° « Sports équestres militaires » ;
4° « Sport et handicap ».


Historique des versions

Version 1

Le commandant du Centre national des sports de la défense est un officier général ou un officier de carrière d'un grade équivalent à colonel. Il assure également les fonctions de commissaire aux sports militaires.

Le commandant du Centre national des sports de la défense est assisté d'un adjoint, officier supérieur, qui le supplée, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'exercice de ses fonctions de commandant du Centre national des sports de la défense et de commissaire aux sports militaires.

En outre, il dispose de conseillers dans les domaines suivants :

1° « Sport pour les relations extérieures » ;

2° « Santé » ;

3° « Sports équestres militaires » ;

4° « Sport et handicap ».