Article 1
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes photoniques » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 643-1 à D. 643-35 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1998 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « génie optique » option A : photonique et option B : optique instrumentale ;
Vu l'arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions d'obtention de dispenses d'unités au brevet de technicien supérieur ;
Vu les avis de la commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 29 septembre 2014 et du 18 mai 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 décembre 2014,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes photoniques » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur " systèmes photoniques " sont définies en annexe II a au présent arrêté.
L'annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur systèmes photoniques et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
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Le règlement d'examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe II d au présent arrêté.
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En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.
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La formation sanctionnée par le brevet de technicien " systèmes photoniques " comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe III b au présent arrêté.
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Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur " systèmes photoniques " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.
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3 cités
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 24 septembre 1998 susvisé et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi, selon les dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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1 cité
La première session du brevet de technicien supérieur " systèmes photoniques " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2017.
La dernière session du brevet de technicien supérieur " génie optique " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 1998 précité aura lieu en 2016. A l'issue de cette session, l' arrêté du 24 septembre 1998 précité est abrogé.
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La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 juin 2015.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval
Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II c, III a et IV seront consultables aux Bulletins officiels de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche du 2 juillet 2015 mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes seront mis en ligne sur le site http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.