ARRÊTÉ du 3 juin 2015

Article 2

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 20 juin 2015

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnées à l'article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1 20 485 19 480
Groupe 2 17 085 15 300

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2019art. 5

En vigueur du samedi 20 juin 2015 au mardi 31 décembre 2019

Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnées à l'article 3 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1 20 485 19 480
Groupe 2 17 085 15 300