ARRÊTÉ du 3 juin 2015

Article 4

Abrogé1 janvier 2020

Créé le 20 juin 2015

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1 1 870 1 630
Groupe 2 1 690 1 440

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 23 décembre 2019art. 5

En vigueur du samedi 20 juin 2015 au mardi 31 décembre 2019

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE
de fonctions
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Administration centrale, établissements
et services assimilés
Services déconcentrés, établissements
et services assimilés
Groupe 1 1 870 1 630
Groupe 2 1 690 1 440