JORF n°0140 du 19 juin 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| | |---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----| |Administration centrale, établissements
et services assimilés| Services déconcentrés, établissements
et services assimilés | | | Groupe 1 | 1 870 |1 630| | Groupe 2 | 1 690 |1 440|


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE

de fonctions

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Groupe 1

1 870

1 630

Groupe 2

1 690

1 440