Article 1
Les agents du service de santé des gens de mer sont habilités à réaliser les inspections sanitaires des navires en métropole et dans les départements d'outre-mer, et à délivrer les certificats de contrôle sanitaire et d'exemption de contrôle sanitaire correspondants, dans les conditions mentionnées aux articles R. 3115-29 à R. 3115-36 du code de la santé publique.
Ils réalisent les inspections des navires français et assurent la délivrance des certificats correspondants.
Le cas échéant, si aucun organisme n'est agréé dans l'un des ports autorisés à délivrer les certificats de contrôle sanitaire et d'exemption de contrôle sanitaire correspondants, ils réalisent les inspections des navires étrangers et assurent la délivrance des certificats correspondants.
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