Art. 1er. - L'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 1 million de francs par exploitation. >>
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Art. 1er. - L'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 1 million de francs par exploitation. >>
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Art. 1er. - L'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 1 million de francs par exploitation. >>