Art. 1er. - L'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 1 million de francs par exploitation. >>
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural, et notamment ses articles R.* 347-8 à 347-11 ;
Vu le décret no 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 1985 modifié relatif aux prêts aux productions végétales spéciales ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1991 modifié relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< L'encours de ces prêts ne peut excéder 1 million de francs par exploitation. >>
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Art. 2. - L'article 3, premier alinéa, de l'arrêté du 23 janvier 1991 est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le volume total des réalisations de prêts spéciaux accordés par les établissements de crédit en application du décret du 23 janvier 1991 est au plus égal à :
<< 2 millions de francs par C.U.M.A. de moins de vingt adhérents ;
<< 2,75 millions de francs par C.U.M.A. pour les C.U.M.A. de vingt adhérents et plus ; >>.
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Art. 3. - Le directeur du Trésor et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du président arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. R347-8,R347-9,R347-10,R347-11 DU CODE RURAL.
REMPLACE L'ART. 1 (AL. 2) DE L'ARRETE DU 29-07-1985: "L'ENCOURS DES PRETS NE PEUT EXCEDER 1 MILLION DE FRANCS PAR EXPLOITATION".
REMPLACE L'ART. 3 (AL. 1): MONTANT DU VOLUME TOTAL DES REALISATIONS DE PRETS SPECIAUX ACCORDES PAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EN APPLICATION DU DECRET 9193 DU 23-01-1991.
Fait à Paris, le 3 juin 1996.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure