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Arrêté du 3 juillet 2026

Le ministre du travail et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 16 juin 1996 ;

Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 16 juin 1996 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 16 juin 1996 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 23 juillet 2025 (NOR : TSST2520771V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 2 juillet 2026,

Arrête :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un avenant à la convention collective des métiers de la transformation des grains

Résumé. Un nouvel avenant rend certaines règles obligatoires pour les employeurs et salariés de la transformation des grains, notamment sur l'affichage des informations et les conditions de travail.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des grains du 16 juin 1996, les stipulations de l'avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale susvisée.
L'article 11 « panneaux d'affichage » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l'article 4 de l'avenant est étendu d'une part, sous réserve du respect de l'article L. 2315-15 du code du travail en ce qu'il prévoit que l'affichage des renseignements à destination du personnel par les membres du comité social et économique s'effectue sur les mêmes emplacements que ceux prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée du lieu de travail et d'autre part, sous réserve du respect de l'article L. 2142-3 du code du travail en ce qu'il prévoit que l'affichage des communications syndicales s'effectue sur des panneaux distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique.
A l'article 62-1 « Durée hebdomadaire » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l'article 4 de l'avenant, les termes « (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail qui prévoit que la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
L'article 65 « Equipes de suppléance » de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l'article 4 de l'avenant est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3132-16 à L. 3132-19 du code du travail qui prévoient les conditions de recours, d'autorisation et de majoration salariale des équipes de suppléance et d'autre part, à l'exclusion des termes suivants : « En toute hypothèse, l'intéressé doit bénéficier d'un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine » , contraires aux dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail qui garantit la durée minimale du repos hebdomadaire combinée au repos quotidien.
L'article 60 de la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains tel que modifié par l'article 5 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail, les indemnités de départ à la retraite mentionnées ne respectant pas les seuils minimaux prévus par le code du travail.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entrée en vigueur des modifications de la convention collective

Résumé. Les nouvelles règles de la convention collective des métiers de la transformation des grains s'appliquent à partir de la publication de cet arrêté.

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication officielle d'un arrêté

Résumé. Un arrêté officialise la publication d'un texte au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 juillet 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. RAMAIN

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2025/29, disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc

Arrêté du 3 juillet 2026
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