JORF n°0158 du 5 juillet 2024

Chapitre II : Diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Résumé Les universités autorisées par le ministre donnent le diplôme en sciences maïeutiques.

Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est délivré par les universités accréditées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 15

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Dispositifs de remédiation et de remise à niveau en formation maïeutique

Résumé Les étudiants peuvent avoir de l'aide pour rattraper leurs retard.

La formation comprend les dispositifs nécessaires de remédiation et de remise à niveau, selon le parcours antérieur de l'étudiant.

Article 16

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Délivrance du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Résumé Le diplôme est donné aux étudiants qui ont suivi tout le programme et obtenu 180 crédits.

Le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques est délivré aux étudiants qui ont validé l'ensemble des unités d'enseignement, dispensés conformément au présent arrêté, permettant d'acquérir les 180 crédits ECTS correspondant à la formation.

Article 17

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Durée des apprentissages cliniques et stage en cabinet libéral

Résumé Les étudiants en sciences maïeutiques doivent faire 1 260 heures de formation clinique et un stage en cabinet pendant leur première année.

Les apprentissages cliniques représentent un total de 1 260 heures de formation pour la deuxième et la troisième années du premier cycle. Cette durée inclut le travail personnel des étudiants en lien avec les apprentissages cliniques.
Au cours du premier cycle, la réalisation d'un stage en cabinet libéral est recommandée.

Article 18

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Limites d'inscriptions pour le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques

Résumé Les étudiants en sciences maïeutiques ont un nombre limité d'inscriptions pour leur diplôme, sauf exception.

Aucun étudiant ne peut être autorisé à prendre plus de cinq inscriptions en vue du diplôme de formation générale en sciences maïeutiques :
1° Au titre des parcours prévus au I de l'article R. 631-1 du code de l'éducation ou au titre de la voie d'admission prévue au II du même article et après admission en deuxième ou troisième année du 1er cycle ;
2° Après avoir été admis selon les procédures mentionnées à l'article R. 631-1-5 du même code.
La deuxième ou la troisième année de la formation conduisant au diplôme de formation générale en sciences maïeutiques ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions. Ces limitations s'entendent hors période de césure définie par l'article D. 611-13 et suivants du code de l'éducation.
Une dérogation exceptionnelle aux cas décrits au premier alinéa du présent article peut être accordée par le président de l'université après avis du directeur de la structure de formation.

Article 19

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Application du présent arrêté

Résumé Les étudiants en maïeutique qui ont commencé leur deuxième année après le 1er septembre 2024 sont concernés par cet arrêté dès 2024-2025.

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2024-2025 aux étudiants ayant débuté la deuxième année du premier cycle des études de maïeutique après le 1er septembre 2024.

Article 20

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé L'arrêté sera publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.