ANNEXE
LISTE DES EXEMPTIONS DE MINIMIS À L'OBLIGATION DE DÉBARQUEMENT QUI CONCERNENT LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS
I.-Mer du Nord (zones CIEM IV et III a)
- Conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) n° 2016/2250 de la Commission du 4 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a ;
b) Pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum, en 2017, de 7 % et, en 2018, de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV ;
c) En 2018, pour le merlan, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de langoustine, d'églefin, de sole, de crevette nordique, de merlan, de plie, de lieu noir et de cabillaud dans les pêcheries mixtes ciblant la sole, le merlan et les espèces sans limites de captures par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM IV c.
II.-Eaux occidentales septentrionales (zones CIEM V-sauf V a et uniquement les eaux de l'Union de V b, VI et VII)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1393/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM V b, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Thon germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII ; - Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2375 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII d à VII e ;
b) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est au moins de 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans les divisions CIEM VII b à VII j ;
c) Pour le merlan (Merlangius merlangus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer le merlan et utilisant des chaluts de fond et des sennes dont le maillage est inférieur à 100 millimètres (OTB, SSC, OTT, PTB, SDN, SPR, TBN, TBS, TB, SX, SV, OT, PT et TX) et des chaluts pélagiques (OTM, PTM) pour capturer le merlan dans la sous-zone CIEM VII, sauf les divisions VII a, VII d et VII e ;
d) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VII ;
e) Pour la langoustine (Nephrops norvegicus), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer la langoustine dans la sous-zone CIEM VI ;
f) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et filets maillants pour capturer la sole commune dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f et VII g ;
g) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % en 2017 et 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires tenus de débarquer cette espèce et utilisant des engins TBB d'un maillage de 80-119 millimètres plus sélectif (par exemple, rallonge à larges mailles), dans les divisions CIEM VII d, VII e, VII f, VII g et VII h.
III.-Eaux occidentales australes (zones CIEM VIII, IX et X-eaux autour des Açores-et zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1394/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base ;
b) Pour le germon (Thunnus alalunga) : jusqu'à 6 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone CIEM VIII ;
c) Jusqu'à 4 % du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries ciblant l'anchois (Engraulis encrasicolus), le maquereau (Scomber scombrus) et le chinchard (Trachurus spp.) dans la zone CIEM VIII ;
d) Dans les zones CIEM VIII, IX et X et les zones COPACE 34.1.1,34.1.2 et 34.2.0, pour la pêche à la senne coulissante ciblant les espèces suivantes à 4 % en 2017 du total des captures annuelles de chinchard (Trachurus spp.) et de maquereau (Scomber scombrus), et jusqu'à 1 % en 2017 du total annuel des captures d'anchois (Engraulis encrasicolus). - Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2016/2374 de la Commission du 12 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Pour le merlu (Merluccius merluccius), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et de 6 % en 2018 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts et des sennes (codes engins : OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX et SV) ciblant cette espèce dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
b) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 5 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts à perche (code engin : TBB) et des chaluts de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT et TX) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b ;
c) Pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des trémails et des filets maillants (codes engins : GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR et GEN) ciblant cette espèce dans les divisions CIEM VIII a et VIII b.
IV.-Méditerranée (eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5° 36 ʹ ouest)
- Conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 1392/2014 de la Commission établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques de la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) Dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques. - Conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la Méditerranée et par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées :
a) dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) n° 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016) :
i) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 7 % en 2017 et 2018 et de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts ; et
ii) pour le merlu (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants.
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