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ARRÊTÉ du 3 juillet 2014

Titre III : ATTRIBUTIONS

Abrogé1 janvier 2023
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 17 juillet 2014

La commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission peut être consultée, sur demande des intéressés, sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires, notamment en matière de :

  • licenciements ;
  • refus de congés pour formation syndicale ;
  • refus de congés pour formation professionnelle ;
  • refus de congés sans rémunération pour raisons familiales ou personnelles ;
  • refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

- refus de demandes de congés acquis au titre du compte épargne-temps (article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la mise en œuvre du compte épargne
  • temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire) ;
  • recours relatifs aux demandes de révision de l'entretien professionnel (art 1er-4 [III] du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé).

La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission consultative paritaire peut, en outre, être saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du jeudi 17 juillet 2014 au samedi 31 décembre 2022

Titre III : ATTRIBUTIONS
Article 23