JORF n°0160 du 12 juillet 2014

Article 1

Article 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :
Association Aviron bayonnais ;
Association Club sportif Bourgoin-Jallieu ;
Association Racing Club Narbonne Méditerranée ;
Association sportive Montferrand Rugby ;
Association sportive Union Agen ;
Association Stade rochelais ;
Association Union Bordeaux Bègles ;
Association Union sportive Colomiers Rugby ;
Association Union sportive Dax ;
SASP Castres olympique ;
SASP Club athlétique Brive Corrèze Limousin ;
SASP Lyon olympique universitaire Rugby ;
SASP Montpellier Hérault Rugby Club ;
SASP Rugby Club toulonnais ;
SASP Section paloise ;
SASP Stade français Paris ;
SASP Stade toulousain.


Historique des versions

Version 1

L'agrément prévu à l'article L. 211-4 du code du sport est accordé à nouveau, pour une période de quatre ans, aux centres de formation relevant des personnes morales suivantes :

Association Aviron bayonnais ;

Association Club sportif Bourgoin-Jallieu ;

Association Racing Club Narbonne Méditerranée ;

Association sportive Montferrand Rugby ;

Association sportive Union Agen ;

Association Stade rochelais ;

Association Union Bordeaux Bègles ;

Association Union sportive Colomiers Rugby ;

Association Union sportive Dax ;

SASP Castres olympique ;

SASP Club athlétique Brive Corrèze Limousin ;

SASP Lyon olympique universitaire Rugby ;

SASP Montpellier Hérault Rugby Club ;

SASP Rugby Club toulonnais ;

SASP Section paloise ;

SASP Stade français Paris ;

SASP Stade toulousain.