JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 8

Article 8

Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.


Historique des versions

Version 1

Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.