Arrêté du 3 juillet 2012

Article 8

Créé le 5 août 2012

Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2021art. 13 (VT)

En vigueur du dimanche 5 août 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Pour chacune des épreuves, le jury attribue une note chiffrée comprise entre 0 et 20.
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, sur le rapport des trois membres mentionnés à l'article 7, la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury totalise les points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission et établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Le jury propose, par ordre de mérite, une liste complémentaire.