JORF n°0155 du 5 juillet 2012

Chapitre II : Protection du potentiel scientifique et technique de la Nation

Article 5

I. ― La liste des secteurs scientifiques et techniques protégés, mentionnée au 1° du III de l'article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe I du présent arrêté. Elle est actualisée annuellement.

II. ― La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la Nation, mentionnée au 2° du III de l'article 2 du décret du 2 novembre 2011 susvisé, figure en annexe II du présent arrêté.

III. ― Les chefs des services, établissements ou entreprises qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés et qui sont placés sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre fournissent à ce ministre et, lorsqu'il est différent, au ministre qui a déterminé le besoin de protection, les informations mentionnées au II du présent article.

IV. ― Dans les services, établissements ou entreprises qui ne sont pas placés sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre et qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés, la transmission des informations mentionnées au II du présent article est fixée par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.

Article 6

I. - Sur la base des informations mentionnées en annexe II et fournies selon les modalités exposées à l'article 5, le ministre compétent évalue le besoin de protection des unités qui abritent une activité relevant des secteurs scientifiques et techniques protégés. Les unités qui sont particulièrement exposées aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal, sont qualifiées d'unités protégées.

Le responsable d'une unité de recherche ou de production relevant d'un secteur scientifique et technique protégé prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.

II. - Le responsable d'une unité protégée au sein d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre prend toute disposition utile pour assurer la protection des informations concernées.

Il veille à ce que les stagiaires exercent leurs activités au sein de l'unité sous le contrôle d'un personnel permanent nommément désigné.

Il veille à ce que soit tenu un répertoire des visites, conservé pendant une durée de cinq ans.

Il veille à ce que les coopérations internationales de nature scientifique ou technique impliquant l'unité protégée n'entrainent pas de transfert incontrôlé de ses savoirs ou savoir-faire. A ce titre, il transmet pour avis préalable au ministre chargé d'exercer la tutelle les projets de telles coopérations.

Lorsque l'unité protégée ne relève pas d'un service, établissement ou entreprise placée sous l'autorité ou la tutelle d'un ministre, les dispositions utiles pour assurer la protection des informations concernées sont fixées par convention entre le chef de service, d'établissement ou d'entreprise et le ministre compétent pour déterminer le besoin de protection.