Arrêté du 3 juillet 2007

Article 8

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 19 juillet 2007 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option travaux forestiers sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 ainsi que la catégorie grue auxiliaire de la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :
  • conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
  • conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2024art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au jeudi 31 décembre 2026

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option travaux forestiers sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 ainsi que la catégorie grue auxiliaire de la recommandation R. 390 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous :

conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.