Art. 6. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il fixe en accord avec le directeur général :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception ;
- la situation des effectifs.
Il reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis au visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
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