Art. 5. - Toute pièce soumise au visa du contrôleur d'Etat, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse ses observations par écrit au président, ou au directeur selon le cas. En cas de désaccord persistant, la délibération ou la décision est soumise au ministre chargé du budget, qui statue dans le délai d'un mois, au terme duquel la délibération ou la décision est réputée tacitement approuvée.
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