JORF n°160 du 12 juillet 2000

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.


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Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations relatives à l'activité économique et à la gestion financière du groupement. Il a accès à tous les documents qui s'y rapportent.