JORF n°155 du 6 juillet 2000

Article 1

Article 1

Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires reçoit un traitement égal à celui afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle D, chevron III. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, une indemnité spéciale correspondant à 60 % du traitement brut et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 février 2003

Abrogé le samedi 18 mai 2019

Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires reçoit un traitement égal à celui afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle D, chevron III. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, une indemnité spéciale correspondant à 60 % du traitement brut et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 juillet 2000

Le président de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires reçoit un traitement égal à celui afférent à la catégorie des emplois de l'Etat classés hors échelle C, chevron III. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, une indemnité spéciale correspondant à 60 % du traitement brut et, le cas échéant, le supplément familial de traitement.