Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à cinquante mille francs (50 000 F).
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Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à cinquante mille francs (50 000 F).
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Art. 2. - Le montant de l'avance consentie au régisseur est fixé à cinquante mille francs (50 000 F).