JORF n°160 du 12 juillet 2000

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Etablissement public du musée du Louvre une régie d'avances pour le remboursement, dans la limite de cinq mille francs (5 000 F) par opération, des droits qu'aurait acquittés toute personne physique ou morale ensuite empêchée, du fait de la survenance de dysfonctionnements imputables au musée, de participer ou d'assister à une activité organisée par le musée dans les conditions initialement prévues.

Ce remboursement pourra être effectué soit par virement, soit par chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, soit en numéraire.

La liste exhaustive des cas autorisant ces remboursements sera arrêtée par une décision du président-directeur du musée du Louvre.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Etablissement public du musée du Louvre une régie d'avances pour le remboursement, dans la limite de cinq mille francs (5 000 F) par opération, des droits qu'aurait acquittés toute personne physique ou morale ensuite empêchée, du fait de la survenance de dysfonctionnements imputables au musée, de participer ou d'assister à une activité organisée par le musée dans les conditions initialement prévues.

Ce remboursement pourra être effectué soit par virement, soit par chèque tiré sur le compte de dépôt de fonds au Trésor du régisseur, soit en numéraire.

La liste exhaustive des cas autorisant ces remboursements sera arrêtée par une décision du président-directeur du musée du Louvre.