JORF n°161 du 13 juillet 1990

Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.


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Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 17 du décret du 16 octobre 1985 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.