Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant sur les droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1115 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, et notamment son article 17,
Arrêtent:
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Art. 2. - L'épreuve écrite est d'une durée de quatre heures; elle porte, au choix du candidat, soit sur la rédaction, à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la formation professionnelle et l'apprentissage, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat et à ses capacités de rédaction, soit sur une composition sur un sujet portant sur des questions de formation professionnelle et d'apprentissage.
L'épreuve écrite donne lieu à l'attribution par le jury prévu à l'article 5 ci-dessous d'une note de 0 à 20.
L'épreuve écrite est organisée en une seule session nationale;
les lieux et l'horaire de l'épreuve sont fixés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
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ORGANISATION DE L'EXAMEN PREVUE A L'ART. 17 DU DECRET 851115 DU 16-10-1985 (EPREUVES ECRITE ET ORALE).