JORF n°0007 du 8 janvier 2023

Arrêté du 3 janvier 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 13 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production pour le label rouge "palmipèdes gavés" en raison de la biosécurité contre l'influenza aviaire

Résumé Pour lutter contre la grippe aviaire, on peut maintenant mélanger des canetons de deux parquets et réduire l'écart entre les bandes à 14 jours.

En raison de l'application de mesures de biosécurité dans le cadre de la prévention contre l'influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » (canard mulard et oie), concernant l'origine des animaux mis en place et les conditions d'élevage en bande par espèce, sont modifiées temporairement comme suit :

- par dérogation au critère C6 des conditions de production communes imposant que les lots de canetons soient issus du même parquet et afin de faciliter la conduite des élevages en bande unique telle que définie dans l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé, il est possible de constituer des bandes avec des canetons issus de deux parquets maximum. Dans ce cas, les canetons doivent provenir du même couvoir et sont issus d'un croisement de femelles reproductrices de même souche avec des mâles d'une souche unique ;
- par dérogation au critère C11 des conditions de production communes imposant sur un même site d'élevage un écart minimum entre chaque bande de 19 jours, il est possible de fixer cet écart à 14 jours entre chaque bande afin de permettre une adaptation des exploitations au fonctionnement en bande unique.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période d'application de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est valable pour l'année 2023

Le présent arrêté est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice Compétitivité,

E. Bouyer

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés,

P. Chambu