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Arrêté du 3 janvier 2019

relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Maroilles » ou « Marolles »

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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1874 de la Commission du 19 octobre 2016 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Maroilles/Marolles (AOP)] ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 (Modification temporaire des conditions de production en cas d'événements exceptionnels) et D. 641-20-2 (Modification temporaire des conditions de production pour les produits labellisés) ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des appellations d'origine laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 18 décembre 2018,

Arrêtent :

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des règles pour le fromage Maroilles à cause de la sécheresse

Résumé. À cause de la sécheresse, les vaches qui produisent le fromage Maroilles peuvent manger moins d'herbe pendant un an.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Maroilles » ou « Marolles » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.2 « Ration des vaches laitières - part de l'herbe dans la ration », la disposition suivante :
« Pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 65 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers. »
est remplacée comme suit :
« Du 1er juin 2018 au 1er mai 2019, pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 50 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers.
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.3 « Autonomie alimentaire », la disposition suivante :
« Au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. Toutefois, cette part peut être portée à 70 % minimum en matière sèche, les 10 % supplémentaires de fourrages pouvant provenir de l'extérieur de l'aire géographique étant constitués d'herbe sous toutes ses formes ».

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des règles d'alimentation pour le Maroilles

Résumé. Un arrêté modifie temporairement les règles d'alimentation des vaches laitières pour le fromage Maroilles en raison de la sécheresse.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2019.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,

K. Serrec

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert

Arrêté du 3 janvier 2019
Article 1
Article 2