JORF n°0007 du 9 janvier 2019

Article 1

Article 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Maroilles » ou « Marolles » est modifié temporairement comme suit :
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.2 « Ration des vaches laitières - part de l'herbe dans la ration », la disposition suivante :
« Pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 65 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers. »
est remplacée comme suit :
« Du 1er juin 2018 au 1er mai 2019, pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 50 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers.
Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.3 « Autonomie alimentaire », la disposition suivante :
« Au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. Toutefois, cette part peut être portée à 70 % minimum en matière sèche, les 10 % supplémentaires de fourrages pouvant provenir de l'extérieur de l'aire géographique étant constitués d'herbe sous toutes ses formes ».


Historique des versions

Version 1

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée « Maroilles » ou « Marolles » est modifié temporairement comme suit :

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.2 « Ration des vaches laitières - part de l'herbe dans la ration », la disposition suivante :

« Pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 65 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers. »

est remplacée comme suit :

« Du 1er juin 2018 au 1er mai 2019, pendant la période de pâturage, la part d'herbe dans l'alimentation des vaches laitières représente au moins 50 %, en moyenne, de la matière sèche des fourrages grossiers.

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit » ; point 5.1 « Production du lait - Alimentation des vaches laitières », 5.1.3 « Autonomie alimentaire », la disposition suivante :

« Au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. »

est modifiée comme suit :

« Du 1er juin 2018 au 31 mars 2019, au minimum 80 % en matière sèche des fourrages grossiers consommés par les vaches laitières dans l'année (dont la liste a été décrite précédemment) proviennent de l'aire géographique. Toutefois, cette part peut être portée à 70 % minimum en matière sèche, les 10 % supplémentaires de fourrages pouvant provenir de l'extérieur de l'aire géographique étant constitués d'herbe sous toutes ses formes ».