JORF n°0009 du 11 janvier 2008

Article 2

Article 2

Le régisseur encaisse les recettes prévues à l'article 1er, perçues des redevables en numéraire, par chèque, par carte bancaire, par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert « ès qualités ».
Les recettes recouvrées en numéraire sont versées au comptable assignataire lorsque le montant de l'encaisse atteint la contre-valeur en monnaie locale de 22 870 euros.
Le régisseur de recettes justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur encaisse les recettes prévues à l'article 1er, perçues des redevables en numéraire, par chèque, par carte bancaire, par versement ou virement à un compte de disponibilités ouvert « ès qualités ».

Les recettes recouvrées en numéraire sont versées au comptable assignataire lorsque le montant de l'encaisse atteint la contre-valeur en monnaie locale de 22 870 euros.

Le régisseur de recettes justifie au comptable assignataire les recettes encaissées par ses soins au minimum une fois par mois.