Article 1
L'article 5 de l'arrêté du 30 décembre 2005 pris en application du décret n° 2005-1771 du 30 décembre 2005 relatif à la validation des comptes par l'agent comptable de la caisse nationale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Le calendrier de transmission des documents suivants est ainsi défini :
1° Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale sont établis au plus tard le 10 mars suivant la clôture de chaque exercice comptable pour être mis à la disposition des instances chargées de leur certification. Le bilan et le compte de résultat sont établis sous leur forme définitive au plus tard le 31 mars.
2° Les tableaux de centralisation des données comptables, par branche ou régime, issus des comptes annuels mentionnés à l'alinéa précédent, sont transmis par les organismes nationaux au moyen de la voie électronique à la mission comptable permanente, instituée au II de l'article D. 114-4-3 du même code, au plus tard le 15 mars suivant la clôture de chaque exercice comptable. Dans l'hypothèse où lesdits comptes annuels sont modifiés postérieurement à cette date, notamment à la demande des instances en charge de la certification, les tableaux de centralisation des données comptables rectificatifs, cohérents avec les comptes annuels et les comptes combinés annuels modifiés, sont transmis selon les mêmes modalités au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice comptable.
3° Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base, les comptes annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.
Pour les organismes nationaux de sécurité sociale qui gèrent un régime obligatoire de base comportant un réseau de caisses locales ou régionales, les comptes combinés annuels complets (bilan, compte de résultat et annexe) sont arrêtés et transmis simultanément au ministre chargé de la sécurité sociale par l'intermédiaire de la mission comptable permanente, à la Cour des comptes et aux instances chargées de la certification, au plus tard le 15 avril suivant la clôture de chaque exercice comptable, par voie électronique et sous forme papier.
Les comptes combinés annuels complets des régimes de protection sociale agricole sont également transmis au ministre chargé de l'agriculture selon les mêmes modalités.
Dans l'hypothèse où l'une des dates mentionnées aux précédents alinéas serait un jour férié ou chômé, il y a lieu de lui substituer le premier jour ouvré suivant. »
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