Arrêté du 3 janvier 2003

Article 6

Créé le 1 septembre 2002

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 mai 2012

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 5 (V)

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au mardi 8 mai 2012

Nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les agents appelés à suivre un stage d'une durée ne dépassant pas la journée, lorsque la participation à ce stage n'entraîne pas pour les intéressés de frais supplémentaires de logement, ne perçoivent qu'un taux de base de l'indemnité de stage.