Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 20 juillet 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Sauf dans le cas où il exerce également la fonction de régisseur d'avances, le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à compter du 1er janvier 2002 à 45 EUR. »
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