Article 3
L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »
1 version
L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »
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L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »