JORF n°21 du 25 janvier 2002

Article 3

Article 3

L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »


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Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 EUR. »