Arrêté du 3 janvier 2002

Article 8

L'agence de Nantes :

  • a en charge les activités du centre pour ce qui concerne les navires et bateaux de servitude et de service ;
  • a en charge les missions du centre en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure ;
  • fournit un support technique pour les activités du centre en matière d'équipements et systèmes pour la navigation maritime et de télécommunications ;
  • assure la fonction de site principal pour le magasinage des matériels spécifiques à destination des services déconcentrés dont le centre a en charge l'achat centralisé ;
  • peut être chargée de missions particulières ou temporaires.

Historique des versions

L'agence de Nantes :

  • a en charge les activités du centre pour ce qui concerne les navires et bateaux de servitude et de service ;
  • a en charge les missions du centre en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure ;
  • fournit un support technique pour les activités du centre en matière d'équipements et systèmes pour la navigation maritime et de télécommunications ;
  • assure la fonction de site principal pour le magasinage des matériels spécifiques à destination des services déconcentrés dont le centre a en charge l'achat centralisé ;
  • peut être chargée de missions particulières ou temporaires.