JORF n°10 du 12 janvier 2002

Article 8

Article 8

L'agence de Nantes :
- a en charge les activités du centre pour ce qui concerne les navires et bateaux de servitude et de service ;
- a en charge les missions du centre en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure ;
- fournit un support technique pour les activités du centre en matière d'équipements et systèmes pour la navigation maritime et de télécommunications ;
- assure la fonction de site principal pour le magasinage des matériels spécifiques à destination des services déconcentrés dont le centre a en charge l'achat centralisé ;
- peut être chargée de missions particulières ou temporaires.


Historique des versions

Version 1

L'agence de Nantes :

- a en charge les activités du centre pour ce qui concerne les navires et bateaux de servitude et de service ;

- a en charge les missions du centre en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure ;

- fournit un support technique pour les activités du centre en matière d'équipements et systèmes pour la navigation maritime et de télécommunications ;

- assure la fonction de site principal pour le magasinage des matériels spécifiques à destination des services déconcentrés dont le centre a en charge l'achat centralisé ;

- peut être chargée de missions particulières ou temporaires.