JORF n°10 du 13 janvier 2000

Article 3

Article 3

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un praticien hospitalier pharmacien, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;

3° Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le jury de l'examen est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président. En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;

2° Un praticien hospitalier pharmacien, désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général ;

3° Un préparateur en pharmacie désigné par tirage au sort par le directeur de l'établissement ou, en ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Lorsque les membres du jury mentionnés aux 2° et 3° n'existent pas dans l'établissement, ils sont désignés par tirage au sort par le préfet du département où est situé l'établissement.