Art. 6. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 1 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 3.
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