Art. 5. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation au titre de l'expérimentation, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 4 ;
Appellation d'origine de la région Champagne : 4 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 3 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 7.
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