JORF n°14 du 18 janvier 2000

Art. 2. - Pour les replantations de vignes au sein d'une même exploitation destinés à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 19 ;

Appellation d'origine de Champagne : 1 ;

Appellation d'origine du Val-de-Loire : 39 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 34 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 40 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 240 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 118 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 84 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 20.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Pour les replantations de vignes au sein d'une même exploitation destinés à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 19 ;

Appellation d'origine de Champagne : 1 ;

Appellation d'origine du Val-de-Loire : 39 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 34 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 40 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 240 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 118 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 84 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 20.