Art. 2. - Pour les replantations de vignes au sein d'une même exploitation destinés à la production de vins à appellation d'origine, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 19 ;
Appellation d'origine de Champagne : 1 ;
Appellation d'origine du Val-de-Loire : 39 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 34 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 40 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 240 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 118 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 84 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 20.
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