Art. 3. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation jeune agriculteur, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :
Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 132 ;
Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 37 ;
Appellation d'origine du Val-de-Loire : 73 ;
Appellation d'origine du Sud-Ouest : 417 ;
Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 93 ;
Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 248 ;
Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 108 ;
Appellation d'origine de Provence et de Corse : 35 ;
Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 57.
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