JORF n°14 du 18 janvier 2000

Art. 3. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation jeune agriculteur, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 132 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 37 ;

Appellation d'origine du Val-de-Loire : 73 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 417 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 93 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 248 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 108 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 35 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 57.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Pour les plantations nouvelles de vignes destinées à la production de vins à appellation d'origine au titre d'un plan d'amélioration matérielle ou d'une dotation jeune agriculteur, les contingents sont fixés ainsi qu'il suit :

Appellation d'origine de la région Bourgogne, Franche-Comté et Savoie : 132 ;

Appellation d'origine de la région Alsace et Est : 37 ;

Appellation d'origine du Val-de-Loire : 73 ;

Appellation d'origine du Sud-Ouest : 417 ;

Appellation d'origine de Toulouse-Pyrénées : 93 ;

Appellation d'origine de Languedoc-Roussillon : 248 ;

Appellation d'origine de la Vallée du Rhône : 108 ;

Appellation d'origine de Provence et de Corse : 35 ;

Appellation d'origine « Vins doux naturels » : 57.