Arrêté du 3 janvier 1996

Article 2

Créé le 11 janvier 1996

Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs non conformes aux normes énoncées à l'article précédent, dans les cas suivants et avec justification à posteriori sous 24 heures :
- aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés à l'article 1er et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
  • aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs conformes aux normes énoncées dans le précédent article ;
  • aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire ;
  • urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-01-03 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 janvier 1996

Les dispositions de l'

article 1er

ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs non conformes aux normes énoncées à l'article précédent, dans les cas suivants et avec justification à posteriori sous 24 heures :

- aéronefs programmés sur les plates-formes parisiennes en dehors des horaires mentionnés à l'

article 1er

et qui ont été retardés pour des raisons purement techniques ou des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;

aéronefs substitués au dernier moment, pour des raisons purement techniques, à des aéronefs conformes aux normes énoncées dans le précédent article ;

aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire ;

urgence tenant à des raisons de sécurité de vol.