Arrêté du 3 janvier 1995

Article 2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 6 janvier 1995

Lorsque le travail des détenus est exécuté par voie de concession et correspond à une activité figurant dans les tarifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le taux de cotisation applicable est celui fixé par lesdits tarifs pour les salariés libres exerçant la même activité que celle effectivement exercée par les détenus dans l'établissement pénitentiaire, sans qu'il soit tenu compte du nombre de détenus occupés par l'entreprise concessionnaire.
Toutefois, lorsque l'activité exercée par les détenus ne figure pas dans les tarifs susvisés ou lorsque les travaux effectués pour le compte d'un même concessionnaire sont multiples et sans caractère industriel, le taux de la cotisation est fixé à 2,2 p. 100.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 1995 au jeudi 31 décembre 2015