Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 18 août 2015 - art. 1
Créé le 6 janvier 1995
Lorsque le travail des détenus est exécuté par voie de régie directe, le taux de la cotisation versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par l'administration pénitentiaire est fixé à 2,2 p. 100 quels que soient les travaux effectués.